S-2.1, r. 12.1 - Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux d’aménagement forestier

Texte complet
21. Une machine forestière doit être:
1°  pourvue d’un système d’éclairage lorsqu’elle est utilisée pour le travail de nuit;
2°  munie d’un extincteur situé à portée de main du conducteur;
3°  entretenue et nettoyée de manière à éviter les risques d’incendie;
4°  munie, dans le cas d’un débardeur, d’un frein de stationnement;
5°  munie d’un pavillon s’il y a un risque de chute d’objets;
6°  munie d’une cabine avec portières complètes et d’un écran de protection, s’il y a un risque d’être heurté par un objet;
7°  munie d’une structure de protection en cas de retournement s’il y a un risque de retournement;
8°  équipée d’un siège en bon état, adapté au travail et à la machine forestière et muni d’une ceinture de sécurité.
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour le conducteur d’une machine forestière, sauf pour l’opérateur d’un débardeur à câble lorsqu’il effectue les travaux de récupération et d’empilage du bois.
Un an à compter du 13 juin 2013, toute machine forestière acquise à l’état neuf doit être équipée d’un siège ajustable;
9°  munie de poignées, de marchepieds antidérapants ou d’échelles disposés de manière à permettre au conducteur d’y accéder et d’en faciliter l’entretien;
10°  équipée, lorsqu’elle en est pourvue, de passerelles ou de plateformes dont le plancher est antidérapant et qui sont munies de garde-corps.
D. 499-2013, a. 21.